Constitution du Japon
Constitution du 3 novembre 1946.
Préambule
Chapitre premier - L'Empereur
Chapitre II - Renonciation à la guerre
Chapitre III - Droits et devoirs du peuple
Chapitre IV - La Diète
Chapitre V - Le cabinet
Chapitre VI - Le pouvoir judiciaire
Chapitre VII - Finances
Chapitre VIII - Autonomie locale
Chapitre IX - Amendements
Chapitre X - La loi suprême
Chapitre XI - Dispositions additionnelles
Date de promulgation : le 3 novembre 1946.
Date d'entrée en vigueur : le 3 mai 1947.
Voir la Constitution du 11 février 1889.
Nous, le peuple japonais, agissant par l'intermédiaire
de nos représentants dûment élus à la Diète
nationale, résolus à nous assurer, à nous et à
nos descendants, les bienfaits de la coopération pacifique avec
toutes les nations et les fruits de la liberté dans tout ce pays,
décidés à ne jamais plus être les témoins
des horreurs de la guerre du fait de l'action du gouvernement, proclamons
que le pouvoir souverain appartient au peuple et établissons fermement
cette Constitution. Le gouvernement est le mandat sacré du peuple,
dont l'autorité vient du peuple, dont les pouvoirs sont exercés
par les représentants du peuple et dont les bénéfices
sont à la jouissance du peuple. Telle est la loi universelle à
la base de la présente Constitution. Nous rejetons et déclarons
nuls et non avenus toutes autres constitutions, lois, ordonnances et rescrits
impériaux y contrevenant.
Nous, le peuple japonais, désirons la paix éternelle
et sommes profondément empreints des idéaux élevés
présidant aux relations humaines ; nous sommes résolus à
préserver notre sécurité et notre existence, confiants
en la justice et en la foi des peuples du monde épris de paix. Nous
désirons occuper une place d'honneur dans une société
internationale luttant pour le maintien de la paix et l'élimination
de la face de la terre, sans espoir de retour, de la tyrannie et de l'esclavage,
de l'oppression et de l'intolérance. Nous reconnaissons à
tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l'abri de
la peur et du besoin.
Nous croyons qu'aucune nation n'est responsable uniquement envers
elle-même, qu'au contraire les lois de la moralité politique
sont universelles et que le respect de ces lois incombe à toutes
les nations arguant de leur propre souveraineté et justifiant de
leurs relations souveraines avec les autres nations.
Nous, le peuple japonais, nous engageons, sur notre honneur de
nation, à servir ces grands idéaux et ces nobles desseins
par tous nos moyens.
Chapitre premier
L'Empereur
Article premier.
L'Empereur est le symbole de l'État et de l'unité du peuple
; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside
le pouvoir souverain.
Article 2.
Le trône impérial est héréditaire et la succession
se fait conformément à la loi adoptée par la Diète.
Article 3.
Tous les actes de l'Empereur, accomplis en matière de représentation
de l'État, requièrent l'avis et l'approbation du cabinet,
qui en est responsable.
Article 4.
L'Empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par
la présente Constitution en matière de représentation
de l'État ; il n'a pas de pouvoirs de gouvernement.
L'Empereur peut déléguer ses fonctions en matière
de représentation de l'État, conformément aux dispositions
prévues par la loi.
Article 5.
Lorsqu'en application de la loi sur la famille Impériale est instituée
une régence, le Régent agit en matière de représentation
de l'État en tant que représentant de l'Empereur. Dans ce
cas, le paragraphe premier du précédent article joue.
Article 6.
L'Empereur nomme le premier ministre désigné par la Diète.
L'Empereur nomme le président de la Cour suprême désigné
par la Diète.
Article 7.
L'Empereur, suivant l'avis et l'approbation du cabinet, s'acquitte des
fonctions suivantes en matière de représentation de l'État
au nom du peuple :
- Promulgation des amendements à la Constitution, lois,
décrets du cabinet et traités.
- Convocation de la Diète ;
- Dissolution de la Chambre des représentants ;
- Convocation des élections générales des membres
de la Diète ;
- Attestation de la nomination et de la révocation des ministres
d'État et autres fonctionnaires, en vertu de la loi, ainsi que des
pleins pouvoirs et lettres de créances des ambassadeurs et ministres
;
- Attestation de l'amnistie, générale ou spéciale,
de la commutation de peine, de la grâce et de la réhabilitation
;
- Attribution des distinctions honorifiques ;
- Attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques,
dans les conditions prévues par la loi ;
- Réception des ambassadeurs et ministres étrangers ;
- Représentation de l'État aux cérémonies
officielles.
Article 8.
Aucune propriété ne pourra être cédée
à la famille Impériale, ni acceptée ou cédée
par elle, sans l'autorisation de la Diète.
Chapitre II
Renonciation à la guerre
Article 9.
Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée
sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à
la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu'à la
menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement
des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent,
il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes,
ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l'État
ne sera pas reconnu.
Chapitre III
Droits et devoirs du peuple
Article 10.
Les conditions requises pour la nationalité japonaise sont fixées
par la loi.
Article 1l.
Le peuple n'est privé de l'exercice d'aucun des droits fondamentaux
de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui lui sont garantis
par la présente Constitution, sont accordés au peuple de
cette génération comme à celui des générations
à venir, au titre de droits éternels et inviolables.
Article 12.
La liberté et les droits garantis au peuple par la présente
Constitution sont préservés par les soins constants du peuple
lui-même, qui s'abstient d'abuser d'une façon quelconque de
ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser
en permanence pour le bien-être public.
Article 13.
Tous les citoyens devront être respectés comme individus.
Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite
du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être
public, demeure le souci suprême du législateur et des autres
responsables du gouvernement.
Article 14.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n'existe aucune
discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales
fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou
l'origine familiale.
Ni nobles ni titres nobiliaires ne seront reconnus.
Aucun privilège n'accompagne l'attribution d'un titre honorifique,
d'une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution
ne vaut au-delà de la durée de l'existence de la personne
qui en est actuellement l'objet ou peut en devenir l'objet dans l'avenir.
Article 15.
Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants
et ses fonctionnaires et de les révoquer.
Tous les représentants et fonctionnaires sont au service de la
communauté, et non de l'un quelconque de ses groupes.
Le suffrage universel est garanti aux adultes pour l'élection
des représentants du peuple.
Dans toutes les élections, le secret du scrutin est observé.
Un électeur n'a pas de compte à rendre, en public ou en privé,
du choix qu'il a effectué.
Article 16.
Toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation
de tort subi, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou
amendement de lois, ordonnances ou règlements, ou pour toute réclamation
en d'autres domaines ; nul ne peut faire l'objet de discrimination pour
avoir pris l'initiative de pareille pétition.
Article 17.
Toute personne qui a subi un dommage du fait d'un acte illégal d'un
fonctionnaire a la faculté d'en demander réparation auprès
de l'État ou d'une personne morale publique, dans les conditions
prévues par la loi.
Article 18.
Nul ne peut être soumis à une sujétion quelconque.
La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour
crime, est interdite.
Article 19.
La liberté d'opinion et de conscience ne peut être enfreinte.
Article 20.
La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation
religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l'État,
pas plus qu'elle ne peut exercer une autorité politique.
Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service,
rite ou cérémonial religieux.
L'État et ses organes s'abstiendront de l'enseignement religieux
ou de toutes autres activités religieuses.
Article 21.
Est garantie la liberté d'assemblée et d'association, de
parole, de presse et de toute autre forme d'expression.
Il n'existe ni censure, ni violation du secret des moyens de communication.
Article 22.
Toute personne a le droit de choisir et de changer sa résidence,
ou de choisir sa profession, dans la mesure où elle ne fait pas
obstacle au bien-être public.
Il ne peut être porté atteinte à la liberté
de chacun de se rendre à l'étranger ou de renoncer à
sa nationalité.
Article 23.
La liberté de l'enseignement est garantie.
Article 24.
Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux
époux, et son maintien est assuré par coopération
mutuelle, sur la base de l'égalité de droits du mari et de
la femme.
En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété,
de succession, le choix du domicile, le divorce et autres questions se
rapportant au mariage et à la famille, la législation est
promulguée dans l'esprit de la dignité individuelle et de
l'égalité fondamentale des sexes.
Article 25.
Toute personne a droit au maintien d'un niveau minimum de vie matérielle
et culturelle.
Dans tous les aspects de l'existence, l'État s'efforce d'encourager
et d'améliorer la protection et la sécurité sociales,
ainsi que la santé publique.
Article 26.
Chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant
à ses capacités, dans les conditions prévues par la
loi.
Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans
exception, placés sous sa protection, l'enseignement élémentaire
dans les conditions prévues par la loi. L'éducation obligatoire
est gratuite.
Article 27.
Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d'horaires,
de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.
L'exploitation du travail des enfants est interdite.
Article 28.
Le droit des travailleurs de s'organiser, de négocier et d'agir
collectivement est garanti.
Article 29.
Le droit de propriété ou de possession de biens est inviolable.
Les droits de propriété sont définis par la loi,
conformément au bien-être public. La propriété
privée peut être expropriée pour utilité publique,
moyennant juste compensation.
Article 30.
Le peuple est imposable dans les conditions prévues par la loi.
Article 31.
Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté,
ou faire l'objet d'un châtiment criminel en dehors de la procédure
prévue par la loi.
Article 32.
Nul ne peut se voir refuser le droit de recours devant les tribunaux.
Article 33.
Nul ne peut être appréhendé que sur mandat d'arrêt
délivré par un magistrat compétent, spécifiant
le délit ou le crime dont l'intéressé est accusé,
à moins qu'il ne soit surpris en flagrant délit.
Article 34.
Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être
immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou
sans pouvoir immédiatement se faire assister d'un avocat ; nul ne
peut être détenu en l'absence de motifs valables ; au surplus,
à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement
précisés en audience publique de justice, en présence
de l'intéressé et de son avocat.
Article 35.
Le droit de chacun à l'intégrité du foyer, de la correspondance
et des effets à l'abri des perquisitions, recherches et saisies
ne peut être enfreint en l'absence d'un mandat valablement motivé
décrivant, en particulier, le lieu soumis à perquisition,
les choses sujettes à saisie, ou dans les conditions prévues
à l'article 33.
Chaque perquisition ou saisie doit faire l'objet d'un mandat distinct
délivré par un magistrat.
Article 36.
L'imposition de tortures ou de châtiments cruels par un fonctionnaire
est absolument interdite.
Article 37.
Au criminel l'accusé jouit, dans tous les cas, du droit d'être
jugé rapidement et publiquement, par un tribunal impartial.
Il doit avoir pleine faculté de questionner tous les témoins,
et le droit de convocation obligatoire en vue d'obtenir la comparution
des témoins en sa faveur, aux frais de l'État.
L'accusé jouit à tout moment, de l'assistance d'un avocat
compétent qui, dans le cas où l'accusé est incapable
de s'en procurer un lui-même, lui sera fourni par l'État.
Article 38.
Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.
Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après
arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être
retenus comme éléments de preuve.
Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où
la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.
Article 39.
Nul ne peut être tenu pour criminellement responsable d'un acte qui
était légal lorsqu'il a été commis, ou dont
il a été acquitté, pas plus qu'il ne peut se trouver
doublement compromis.
Article 40.
Quiconque est acquitté après avoir été arrêté
ou détenu, peut se pourvoir en réparation contre l'État,
dans les conditions prévues par la loi.
Chapitre IV
La Diète
Article 41.
La Diète est l'organe suprême du pouvoir d'État, et
le seul organe légiférant de l'État.
Article 42.
La Diète se compose de deux chambres : la Chambre des représentants
et la Chambre des conseillers.
Article 43.
Les deux chambres se composent de membres élus, représentants
du peuple tout entier.
Le nombre des membres de chaque chambre est fixé par la loi.
Article 44.
Les conditions d'éligibilité des membres des deux chambres
et de leurs électeurs sont fixées par la loi. Cependant,
il n'existe aucune discrimination basée sur la race, la croyance,
le sexe, la condition sociale, l'origine familiale, l'éducation,
la propriété ou le revenu.
Article 45.
Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre
ans. Cependant, le mandat prend fin avant terme en cas de dissolution de
la Chambre des représentants.
Article 46.
La durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est
de six ans, et l'élection de la moitié des membres a lieu
tous les trois ans.
Article 47.
Les circonscriptions électorales, la procédure de vote et
tout autre problème ayant trait au mode d'élection des membres
des deux chambres sont réglés par la loi.
Article 48.
Nul ne peut cumuler les fonctions de membres des deux chambres.
Article 49.
Les membres des deux chambres perçoivent du trésor national
un traitement annuel approprié, dans les conditions prévues
par la loi.
Article 50.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux chambres
ne peuvent être arrêtés durant les sessions de la Diète
; tout membre arrêté avant l'ouverture de la session sera
libéré pour la durée de la session, à la requête
de la chambre.
Article 51.
Les membres des deux chambres ne sont pas sujets à poursuites en
dehors de la chambre pour les discours, débats et votes intervenus
à la chambre.
Article 52.
La Diète est convoquée une fois par an en session ordinaire.
Article 53.
Le cabinet a la faculté de décider la convocation de la Diète
en sessions extraordinaires. Lorsqu'un quart ou davantage du total des
membres de l'une ou l'autre chambre le demandent, le cabinet est tenu de
procéder à la convocation.
Article 54.
Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, des élections
générales des membres de la Chambre des représentants
doivent avoir lieu dans les quarante (40) jours qui suivent la date de
la dissolution, et la Diète doit être convoquée dans
les trente (30) jours suivant la date des élections.
Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, la Chambre
des conseillers s'ajourne simultanément. Cependant, le cabinet peut
décider, en cas de péril national de convoquer la Chambre
des conseillers en session extraordinaire.
Les mesures prises dans le cadre d'une session, telle que celle évoquée
au précédent paragraphe, ont un caractère provisoire
et sont frappées de nullité, à moins qu'elles ne soient
approuvées par la Chambre des représentants dans les dix
(10) jours qui suivent l'ouverture de la session suivante de la Diète.
Article 55.
Chaque Chambre juge les conflits relatifs à l'éligibilité
de ses membres. Cependant, un membre ne peut être privé de
son siège que par l'adoption d'une résolution prise à
la majorité des deux tiers au moins des membres présents.
Article 56.
L'ordre du jour ne peut être abordé dans l'une ou l'autre
chambre que si un tiers au moins de la totalité des membres sont
présents.
Toutes les questions sont tranchées, dans chaque chambre, à
la majorité des membres présents,
à moins qu'il n'en soit autrement décidé dans
la Constitution ; en cas d'égalité des voix, le président
de séance statue.
Article 57.
Les débats sont publics dans chaque chambre. Cependant, une séance
peut se dérouler à huis clos si la majorité des deux
tiers ou davantage des membres présents adoptent une résolution
dans ce sens. Chaque chambre fait établir un procès-verbal
des débats. Ce procès-verbal est publié et fait l'objet
d'une large distribution, à l'exception des passages correspondant
aux séances à huis clos que l'on estime devoir rester secrets.
A la demande d'un cinquième ou davantage des membres présents,
les votes des membres sur toute question à l'ordre du jour
peuvent figurer au procès-verbal.
Article 58.
Chaque chambre choisit elle-même son président et son bureau.
Chaque chambre adopte son règlement de séance, sa procédure
et son règlement intérieur, et elle a la faculté de
sanctionner ses membres pour manquement au règlement. Cependant,
un membre ne peut être expulsé que par résolution adoptée
à la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents.
Article 59.
Un projet de loi ou une proposition de loi devient loi après son
adoption par les deux chambres, à moins qu'il n'en soit décidé
autrement par la Constitution.
Un projet de loi ou une proposition de loi adopté par la Chambre
des représentants, et sur lequel la Chambre des conseillers se prononce
différemment, devient loi lorsqu'il a été adopté
une seconde fois par la Chambre des représentants, à la majorité
des deux tiers des membres présents.
Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, la
Chambre des représentants peut convoquer la réunion d'une
commission conjointe des deux chambres, prévue par la loi.
Dans le cas où la Chambre des conseillers ne s'est pas prononcée
définitivement dans les soixante (60) jours de la réception
d'un projet de loi ou d'une proposition de loi adopté par la Chambre
des représentants, compte non tenu des vacances parlementaires,
la Chambre des représentants peut décider que ce défaut
équivaut au rejet dudit projet ou de ladite proposition par la Chambre
des conseillers.
Article 60.
Le budget doit être soumis en premier lieu à la Chambre des
représentants.
Si, lors de l'examen du budget, la Chambre des conseillers se prononce
différemment de la Chambre des représentants ; si l'on ne
peut parvenir à un accord malgré le recours à une
commission conjointe des deux chambres, dans les conditions prévues
par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne peut se prononcer
définitivement dans les trente (30) jours, (période de vacances
non comprise) qui suivent la réception du budget adopté par
la Chambre des représentants, la décision de la Chambre des
représentants est considérée comme décision
de la Diète.
Article 61.
Le deuxième paragraphe de l'article précédent s'applique
également à l'approbation, par la Diète, des traités
conclus.
Article 62.
Chaque chambre peut mener des enquêtes en matière de gouvernement
et peut exiger la présence et l'audition de témoins, ainsi
que la production de documents.
Article 63.
Le premier ministre et les autres ministres d'État ont, à
tout moment, la faculté de venir devant l'une ou l'autre chambre
pour prendre la parole sur des projets de lois ou des propositions de loi,
qu'ils soient ou non membres de la chambre. Ils doivent se présenter
lorsque leur présence est requise aux fins de réponses et
d'explications.
Article 64.
La Diète peut créer un tribunal de mise en accusation parmi
les membres des deux chambres, aux fins de juger les magistrats contre
lesquels un procès de destitution a été intenté.
Les problèmes relatifs à la mise en accusation sont
réglementés par la loi.
Chapitre V
Le cabinet
Article 65.
Le pouvoir exécutif est dévolu au cabinet.
Article 66.
Le cabinet se compose du premier ministre, qui assure la présidence,
et des autres ministres d'État, dans les conditions prévues
par la loi.
Le premier ministre et les autres ministres d'État doivent être
des civils.
Le cabinet, dans l'exercice de son pouvoir exécutif, est solidairement
responsable devant la Diète.
Article 67.
Le premier ministre est désigné parmi les membres de la Diète,
sur résolution de celle-ci. Cette désignation a priorité
à l'ordre du jour.
Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers
ne sont pas d'accord, si l'accord se révèle impossible même
par l'entremise d'une commission conjointe des deux chambres, selon la
procédure prévue par la loi, ou bien si la Chambre des
conseillers ne désigne personne dans les dix (10) jours (période
de vacances non comprise) que suivent la désignation par la Chambre
des représentants, la décision de celle-ci est considérée
comme décision de la Diète.
Article 68.
Le premier ministre nomme les ministres d'État. La majorité
des ministres doit être choisie parmi les membres de la Diète.
Le premier ministre peut révoquer à son gré les
ministres d'État.
Article 69.
Si la Chambre des représentants adopte une motion de censure, ou
rejette une motion de confiance, le cabinet doit démissionner en
bloc, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute
dans les dix (10) jours.
Article 70.
Le cabinet doit démissionner en bloc si une vacance du poste de
premier ministre se présente, ou lors de la première convocation
de la Diète après des élections générales
des membres de la Chambre des représentants.
Article 71.
Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents,
le cabinet demeure en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau
premier ministre.
Article 72.
Le premier ministre, représentant le cabinet, soumet à la
Diète les projets de lois ainsi que des rapports sur les divers
secteurs de la vie nationale et sur la politique étrangère
; il exerce contrôle et droit de regard sur les diverses branches
de l'administration.
Article 73.
Le cabinet, en sus de ses fonctions d'administration générale,
est chargé des tâches suivantes :
- Appliquer fidèlement la loi et gérer les affaires de l'État ;
- Diriger la politique étrangère ;
- Conclure les traités. Il doit cependant obtenir l'approbation
préalable, ou selon les cas subséquente, de la Diète ;
- Diriger l'administration, conformément aux normes définies
par la loi ;
- Préparer le budget et le soumettre à la Diète ;
- Prendre des décrets afin d'exécuter les dispositions
de la présente Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut
inclure de stipulations pénales dans pareils décrets, sans
y être autorisé par la loi ;
- Statuer en matière d'amnistie générale,
d'amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et
de réhabilitation.
Article 74.
Lois et décrets doivent être signés par le ministre
d'État compétent et contresignés par le premier ministre.
Article 75.
Les ministres d'État, durant l'exercice de leur mandat, ne peuvent
faire l'objet de poursuites sans le consentement du premier ministre.
Le droit de leur en intenter n'en demeure pas moins.
Chapitre Vl
Le pouvoir judiciaire
Article 76.
Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une
Cour suprême ainsi qu'à tout tribunal inférieur créé
par la loi.
Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire,
et aucun organe ou service de l'exécutif ne peut être investi
de l'exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort. Tous les juges
se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d'observer
exclusivement la Constitution et les lois.
Article 77.
La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel
elle détermine les règles de procédure et de jurisprudence,
les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des
tribunaux et l'administration des affaires judiciaires.
Les procureurs publics relèvent du pouvoir réglementaire
de la Cour suprême.
La Cour suprême peut déléguer aux tribunaux inférieurs
le pouvoir d'édicter des règlements destinés auxdits
tribunaux.
Article 78.
Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie
de la mise en accusation publique, à moins qu'ils ne soient judiciairement
déclarés mentalement ou physiquement incapables de s'acquitter
de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des
juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant
de l'exécutif.
Article 79
La Cour suprême se compose d'un président et de juges, en
nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite
du président, sont nommés par le cabinet.
La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée
par le peuple lors des premières élections générales
des membres de la Chambre des représentants, suivant leur nomination
; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières
élections générales des membres de la Chambre des
représentants, à l'expiration d'une période de dix
(10) ans, et ainsi de suite.
Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent,
si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d'un juge,
celui-ci est révoqué.
Les questions sujettes à ratification sont fixées par
la loi.
Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu'ils
atteignent l'âge limite fixé par la loi.
Article 80.
Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le cabinet
sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême.
Tous les juges demeurent en fonction dix (10) années, avec possibilité
de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu'ils soient mis
à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge fixé
par la loi.
Les juges des tribunaux inférieurs perçoivent, à
intervalles réguliers déterminés, une indemnité
adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.
Article 81.
La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir
de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements
et tous autres actes officiels quels qu'ils soient.
Article 82.
Les procès se déroulent en public et les jugements sont également
rendus publiquement. Lorsqu'un tribunal décide, à l'unanimité,
que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou la morale,
un procès peut se dérouler à huis clos ; toutefois,
les procès à caractère politique, ceux impliquant
la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le chapitre
III de la présente Constitution se déroulent toujours en
audience publique.
Chapitre VII
Finances
Article 83.
Le pouvoir d'administration des finances nationales est exercé selon
la procédure fixée par la Diète.
Article 84.
Aucun nouvel impôt ne peut être levé, aucun impôt
existant ne peut être modifié autrement que par la loi, ou
dans les conditions prescrites par la loi.
Article 85.
Aucun crédit ne peut être utilisé, et aucun engagement
financier ne peut être pris par l'État sans l'autorisation
de la Diète.
Article 86.
Le cabinet prépare et soumet à la Diète, pour examen
et décision, un budget pour chaque année d'exercice.
Article 87.
Aux fins de combler des déficits budgétaires imprévus,
la Diète peut autoriser la création d'un fonds de réserve,
dont l'emploi reste sous la responsabilité du cabinet.
Le cabinet doit obtenir l'approbation subséquente de la Diète
pour tout paiement effectué sur le fonds de réserve.
Article 88.
Tous les biens de la famille impériale sont la propriété
de l'État. Toutes les dépenses de la famille impériale
sont approuvées par la Diète, qui vote les crédits
correspondants dans le cadre du budget.
Article 89.
Aucun denier public, aucun bien de l'État ne peut être affecté
au profit ou au maintien d'une institution ou association religieuse, quelle
qu'elle soit, ou d'une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole
échappant au contrôle des pouvoirs publics.
Article 90.
La comptabilité définitive des dépenses et recettes
de l'État est vérifiée annuellement par un commissaire
aux comptes, et soumise par le cabinet à la Diète, ainsi
que les bilans comptables correspondant à l'année fiscale
qui suit immédiatement l'exercice en cause.
L'organisation et la compétence du commissariat aux comptes sont
fixées par la loi.
Article 91.
A intervalles réguliers et au moins une fois l'an, le cabinet soumet
à la Diète et au peuple un rapport sur l'état des
finances nationales.
Chapitre Vlll.
Autonomie locale
Article 92.
Les règlements concernant l'organisation et le fonctionnement des
administrations locales sont fixés par la loi, en application du
principe de l'autonomie locale.
Article 93.
Les collectivités locales créent des assemblées pour
leur servir d'organes délibérants, conformément à
la loi.
Les principaux administrateurs de toutes collectivités locales,
les membres de leurs assemblées et tous autres agents locaux que
la loi pourrait prévoir, sont élus au suffrage universel
direct, dans le cadre des diverses communautés.
Article 94.
Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens,
affaires et administration et de stipuler leurs propres règlements
dans le cadre de la loi.
Article 95.
Une loi spéciale s'appliquant exclusivement à une seule collectivité
locale ne peut être adoptée par la Diète, sans le consentement
de la majorité des électeurs de la collectivité locale
en cause, lequel est obtenu conformément à la loi.
Chapitre IX
Amendements
Article 96.
Les amendements à la présente Constitution sont introduits
sur l'initiative de la Diète, par vote des deux tiers au moins de
tous les membres de chaque chambre ; après quoi ils sont soumis
au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif
d'une majorité de tous les suffrages exprimés à ce
sujet, lors d'un référendum spécial ou à l'occasion
d'élections fixées par la Diète.
Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués
par l'Empereur au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente
Constitution.
Chapitre X
La loi suprême
Article 97.
Les droits fondamentaux de la personne humaine, garantis par la présente
Constitution au peuple du Japon, sont les fruits de la lutte millénaire
de l'homme pour sa libération ; ils ont survécu à
de nombreuses et épuisantes épreuves d'endurance, et sont
conférés à la présente génération
et à celles qui la suivront, avec mission d'en garantir à
jamais l'inviolabilité.
Article 98.
La présente Constitution est la loi suprême du pays ; aucune
loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement,
en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n'aura
force de loi ou validité.
Les traités conclus par le Japon et le droit international établi
doivent être scrupuleusement observés.
Article 99.
L'Empereur, le régent, les ministres d'État, les membres
de la Diète, les juges et tous les autres fonctionnaires sont tenus
de respecter et de défendre la présente Constitution.
Chapitre Xl.
Dispositions additionnelles
Article 100.
La présente Constitution entrera en vigueur six mois, jour pour
jour, après sa promulgation.
L'adoption des lois nécessaires à l'entrée en vigueur
de la présente Constitution, l'élection des membres de la
Chambre des conseillers et la procédure de convocation de la Diète,
ainsi que les autres mesures réglementaires préparatoires
nécessaires à l'application de la présente Constitution
peuvent précéder le jour prescrit au précédent
paragraphe.
Article 101.
Si la Chambre des conseillers n'est pas constituée avant la date
d'entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre
des représentants fait fonction de Diète jusqu'à la
constitution de la Chambre des conseillers.
Article 102.
Le mandat de la moitié des membres de la Chambre des conseillers
en service durant la première législature sous la présente
Constitution sera d'une durée de trois ans. Il sera décidé,
conformément à la loi, des membres entrant dans cette catégorie.
Article 103.
Les ministres d'État, les membres de la Chambre des représentants
et les juges en exercice le jour de l'entrée en vigueur de la présente
Constitution, ainsi que tous autres fonctionnaires titulaires de postes
correspondant à ceux reconnus par la présente Constitution
ne perdent pas automatiquement leur postes du fait de l'entrée en
vigueur de la Constitution, à moins qu'il n'en soit autrement décidé
par la loi. Cependant, si des successeurs sont élus ou nommés
en application des dispositions de la présente Constitution, les
anciens titulaires perdent, par ce fait même, leurs postes.
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